Le Chateau de Bourges
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 Statuts de la Haute Cour de Justice

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Statuts de la Haute Cour de Justice Empty
MessageSujet: Statuts de la Haute Cour de Justice   Statuts de la Haute Cour de Justice EmptyMer 16 Mar 2011, 19:37

Citation :
Statuts de la Haute Cour de Justice
Nota bene : Par raccourci de langage, le Roy de France désigne le Souverain de France, qu’il soit homme ou femme.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 221-10-1 : De la nature et du régime juridique

La Haute Cour de Justice est une institution royale et autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le Chancelier de France en accord de la Chambre des Pairs et le Grand Prévôt de France.

Sa gestion est à charge du Chancelier de France, représentant du Roy de France par délégation. Le Chancelier de France ne saurait agir qu’en cette qualité.

Art. 221-10-2 : Du siège

La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-10-3 : De la plus haute instance judiciaire

En qualité de plus haute instance judiciaire, les verdicts de la Haute Cour de Justice ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Roy de France peut réviser ou demander la révision d’un verdict de la Haute Cour de Justice.

Exception a lieu pour un verdict de la Haute Cour de Justice rendu par contumace, auquel cas l’appel est considéré comme un appel d’une décision d’une instance royale et sera traité comme telle.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 221-11-1 : De la compétence primaire

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger toute infraction au droit royal commise sur le territoire de l’Ile-de-France.

L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France et aux Grands officiers.

Art. 221-11-2 : Du Committimus

En matière pénale, certaines qualités accordent le privilège d’être jugé en prime instance exclusivement devant la Haute Cour de Justice.

La Haute Cour de Justice est seule compétente pour juger pénalement les Cardinaux, les Pairs et les Grands Officiers, ainsi que les Régnants de province, à savoir les Comtes, Ducs et Gouverneur en exercice.

La Haute Cour de Justice ne peut se substituer en prime instance aux juridictions non pénales.

Art. 221-11-3 : De la révision des décisions d’une instance royale

La Haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale de prime instance.

Sous-section 2 : Des droits de saisine


Art. 221-12-1 : De l’infraction au droit royal


Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire d’Ile-de-France, la Haute Cour de Justice s'auto-saisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales en conférant la compétence à juger l'affaire.

Art. 221-12-2 : De l’infraction aux droits locaux commise sous Committimus


Lorsqu’une infraction est commise envers le droit local par une personne sous Committimus, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.

Art. 221-12-3 : De l’appel d’une décision d’une instance royale

Lors d’un appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice se saisit de l’affaire.

Un délai de prescription de trois mois est fixé sur le droit d’appel. Ce délai peut être prolongé par le Chancelier de France, qui motivera sa décision.

Art. 221-12-4 : D’une saisine exceptionnelle

Sur demande de Sa Majesté le Roy de France, la Haute Cour de Justice peut se saisir de toute affaire relevant de l’infraction au droit royal au sein du Royaume de France.

Sous-section 3 : Des sources du droit

Art. 221-13-1 : De la coutume

La Haute Cour de Justice s’appuie en priorité sur la coutume.

Art. 221-13-2 : Des droits écrits

S’il y a infraction au droit royal ou appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice s’appuie sur le droit royal et juge selon le bon droit. En particulier, la peine sera à la discrétion du Chancelier de France.

S’il y a infraction locale sous Committimus, la Haute Cour de Justice s’appuie en premier lieu sur le droit royal et en second lieu sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-13-3 : De la jurisprudence


Par la voix du Chancelier de France, la Haute Cour de Justice peut faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Composition de la Haute Cour de Justice

Art. 221-20-1 : Du corps magistral

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est composé du Chancelier de France, en qualité de Président de séance, du Procureur général, en qualité de représentant de l’accusation, et d’un Pair référent, en qualité de représentant de la Chambre des Pairs.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Chancelier de France, icelui peut être remplacé par le Président de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Chancelier de France ou le Grand Maistre de France.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Procureur Général, icelui peut être remplacé par un procureur de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Président de séance.

Le Pair référent est choisi par le Chancelier de France après postulation des Pairs. Si après un délai de trois jours, aucun Pair n’a postulé, le Roy de France désigne le Pair référent.

Art. 221-20-2 : Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres du corps magistral de la Haute Cour de Justice si et seulement s’il existe des liens pouvant porter à partialité.

Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué.

La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier de France qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non. Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative.

Section 3 : Fonctionnement et procédures de la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 : De l’instruction

Art. 221-31-1 : De l’ouverture de l’instruction

La Grande Prévôté est habilitée à diligenter une enquête dans l’ensemble du Royaume de France dans les différents cas suivant :


•lors d’une infraction au droit royal :

•sur demande du Grand Prévôt de France, ou,

•sur dépôt de plainte ou d’appel auprès de la Grande Prévôté de France.


•lors d’un appel à une décision d’une instance royale :

•sur demande du Chancelier de France, ou,

•sur dépôt d’un appel auprès de la Grande Prévôté de France.


•lors d’une infraction au droit local par une personne sous Committimus :

•sur renvoi du dossier d’instruction de la justice locale à la Grande Prévôté de France, ou,

•sur dépôt de plainte auprès de la Grande Prévôté de France.


•de manière exceptionnelle :

•sur demande de Sa Majesté le Roy de France.

Art. 221-31-2 : Du mode de preuve admis lors de l’instruction

Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’écriture d’une copie de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 : De la rédaction du dossier d’instruction

La Grande Prévôté de France ouvre un dossier d’instruction réunissant les pièces suivantes :

•la référence aux textes pénaux objets de l’instruction ;

•les preuves admises ;

•une copie des échanges épistolaires tenus par la Grande Prévôté, si nécessaire.

Art. 221-31-4 : De l’intérêt de poursuivre l’instruction

A tout moment de l’enquête, la Grande Prévôté de France peut renvoyer le dossier d’instruction au Chancelier de France pour savoir s’il y a matière à poursuivre ou non l’enquête, ou s’il y a nécessité à renvoyer le dossier vers une autre juridiction.

Le Chancelier motivera sa décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-6 : De la durée de l’instruction


La durée maximale d’une instruction est de trois mois. Cette durée peut être allongée par le Grand Prévôt de France qui motivera sa décision publiquement.

Art. 221-31-7 : De la mise à disposition du dossier d’instruction

Le dossier d’instruction est mis à disposition des différentes parties par la Grande Prévôté de France.

Sous-section 2 : De le recherche et de l’arrestation du prévenu

Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.

Art. 221-32-2 : De l’absence du prévenu


En cas d’absence prolongée du prévenu, la Haute Cour de Justice poursuivra la procédure décrite présentement sans icelui.

Si le prévenu a nommé un avocat pour représenter la partie défenderesse, la Haute Cour de Justice poursuit la procédure courante.

Dans le cas contraire, le verdict sera alors rendu par contumace, c’est-à-dire que la partie défenderesse sera absente durant les audiences. L’absence révolue, une possibilité d’appel de la décision de la Cour sera laissée à l’accusé pour lui permettre de se défendre.

Pour cause de retraite spirituelle, le délai total d’absence toléré est de trois mois une fois la recherche du prévenu débutée, et d'un mois lorsque les audiences ont débutées.

Dans les autres cas, le délai total d'absence toléré est d'un mois une fois la recherche du prévenu débutée, et de dix jours lorsque les audiences ont débutées.

Ces délais peuvent être allongés par le Chancelier de France qui motivera sa décision.

Sous-section 3 : Des audiences

Art. 221-33-1 : Des audiences plénières et à huis-clos

Toutes les audiences au sein de la Haute Cour de Justice sont plénières, à l’exception des audiences relevant d’un appel d’une décision d’une instance royale qui résulte elle-même d’une audience à huis-clos.

Le Président de séance est seul habilité à ouvrir et lever les audiences. Le nombre d’audiences n’est pas défini et est laissé à son appréciation.

Le Président de séance peut modifier la procédure définie présentement s’il l’estime nécessaire. Le Chancelier est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Art. 221-33-2 : De la prime audience et de la collecte publique de témoignages

Lors de la prime audience, certains points doivent nécessairement être abordés : le Procureur énonce l’acte d’accusation, et la défense présente son avocat, ainsi que les questions et remarques sur l’acte d’accusation s’il y a lieu.

A la fin de la prime audience, la Haute Cour de Justice effectue une collecte de témoignages écrits pour les audiences plénières. Cette collecte se fait sur un délai de dix jours. Les différentes parties sont invitées à solliciter leurs témoins, de manière précise ou non, afin d’obtenir leurs témoignages écrits dans le temps imparti. La collecte terminée, le Président de séance fait annonce des témoignages récoltés dans l’audience suivante.

Art. 221-33-3 : De la suite des audiences

Suite à la collecte de témoignages, l’accusation et la défense énoncent les témoins à charge et à décharge qu’ils souhaitent entendre. Chaque partie est limitée à un maximum de trois témoins. L’appel des témoins est validé ou non par le Président de séance qui motivera sa décision en cas de refus.

Le Pair référent peut faire part à tout moment au Président de séance son souhait d’appeler un témoin. Le Président de séance peut appeler le nombre de témoins qu’il jugera nécessaire sans pour autant augmenter le délai du procès de manière déraisonnable.

L’attente de chaque témoin ne saurait excéder une heure [HRP : 3 jours]. Le délai consacré à chaque témoin ne saurait excéder deux heures [HRP : 6 jours].

Les différents intervenants seront contactés par le Président de séance. Cette tâche peut être déléguée à un officier de la Grande Chancellerie de France.

Art. 221-33-4 : De l’ultime audience


Une fois l’ensemble des témoins entendus, le Président de séance invite le Procureur à énoncer son réquisitoire. La défense dispose ensuite d’une ultime intervention avant la fermeture de l’audience et les délibérations pour l’élaboration du verdict.

Art. 221-33-5 : Des droits de la défense

Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat. Le choix de l’avocat nécessite toutefois l’accord du Président de séance afin d’éviter une position de juge et partie ou un conflit d’intérêt avec l’affaire ou plus généralement la Cour. Le Président de séance motivera sa décision en cas de refus.

Tout prévenu a le droit de questionner le Président de séance sur la procédure et la tenue de son audience.

Art. 221-33-6 : Des interventions en audience

Toute personne autre que le Procureur et le Pair référent doit demander explicitement l’autorisation au Président de séance pour prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Président de séance.

Toute personne dont le comportement ne respecte pas les règles de bienséance de la Haute Cour de Justice peut se voir expulsée par icelui de la salle où se tient le procès. D’autres sanctions peuvent être prises par le Chancelier de France.

Sous-section 4 : Du verdict

Art. 221-34-1 : Des délibérations


Les délibérations se tiennent à huis-clos avec la présence du Président de séance et du Pair référent, ainsi que le Chancelier de France s’il n’est point Président de séance.

Le Pair référent précise son prime avis de manière complète, et le Président de séance réalise une ébauche du verdict avec les références pénales et vers le dossier d’instruction et les témoignages nécessaires. Le Président de séance veille au bon respect du droit en place et de l’application d’une bonne justice.

Si aucun consensus n’est trouvé sur l’ébauche du verdict, le Chancelier tranche.

Art. 221-34-2 : Du vote des Pairs

L’ébauche du verdict est présentée à la Chambre des Pairs via le Pair référent. Un vote de quatre jours est ouvert afin de valider ou non le verdict. Les Pairs en désaccord doivent justifier clairement leur position qui sera transmise au Président de séance par le Pair référent.

Si l’ébauche du verdict n’est pas validée, le Président de séance modifie icelle selon l’avis des Pairs jusqu’à l’obtention d’un verdict validé. Trois votes sont possibles, au-delà desquelles le Roy de France, ou à défaut le Chancelier de France, tranche.

Le Chancelier de France dispose d’un veto sur le bon respect du droit dans la formulation du verdict.

Art. 221-34-3 : De la publication du verdict

Le verdict est acté et rendu par la voix du Chancelier de France.

Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-34-4 : Des peines applicables

Lors d’une infraction aux droits locaux, la Haute Cour de Justice peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans les droits locaux ad hoc, selon les procédures qui y sont décrites.

Lors d’une infraction au droit royal, la Haute Cour de Justice peut prononcer les peines suivantes, outre les peines classiques :

•à l’encontre des Comtes, Ducs, ou Gouverneurs en exercice : la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu’une période d’inéligibilité.

•à l’encontre des Cardinaux : outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.

•à l’encontre des Pairs : renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.

•à l’encontre des Grands Officiers : renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire et révocation.

•à l’encontre des nobles français : le retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.

Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy de France, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France.

Lors d’un appel à une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice peut infirmer icelle, en totalité ou partiellement. Le verdict est alors renvoyé à l’instance royale concernée pour acter les conséquences. Si la prime décision royale infirmée est jugé abusive, le verdict est renvoyé à la Grande Prévôté de France.



Faict le 12 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.
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