Le Chateau de Bourges
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 CONCORDAT

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MrGroar
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MrGroar


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Fief : Bourges, Duché du Berry
Fontion sociale : Cardinal Emerite, Archevêque In Partibus de Babylone, Chevalier Chapelain de l'Ordre Teutonique
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MessageSujet: CONCORDAT   CONCORDAT EmptyVen 20 Juin 2008, 12:05

Citation :
CONCORDAT BERRICHON


I. Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du duché.

Article 1.
la religion Aristotélicienne, apostolique et Romaine est la religion du Duché du Berry.

Article 2.
Les autres cultes ou religions sont interdits sur le territoire Berrichon sans autorisation du conseil religieux du Berry

Article 3.
Le concordat définit Saint Arnvald, comme Saint patron du Berry.


II. Le rôle de l'Eglise dans l'organisation temporelle du duché.

II.A. De la Nonciature Apostolique du Berry

Article 1.
La Nonciature Apostolique du Berry est destinée à promouvoir et à assurer des liens et échanges qui unissent le duché du Berry au Saint-Siège. Là est décidée la politique religieuse étrangère à adopter par Rome envers les différentes entités politiques plus ou moins autonomes
Seules les personnes nées sur le territoire Berrichon peuvent intégrer la Nonciature Apostolique du Berry.

Article 2.
De par sa mission diplomatique, toute demande officielle concernant le Berry, n'émanant pas de l'archevêché de Bourges, doit transiter par la Nonciature Apostolique qui la fera suivre à qui de droit.
Le non-respect de cette chaîne protocolaire entrainerait une mise en suspens de la dite demande.


II.B. Du Conseil Religieux du Berry

Article 1.
Dans une optique de rapprochement et de compréhension des institutions ducales et religieuses, par le présent concordat, est institué le conseil religieux Berrichon ayant pour mission de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel sur le territoire berrichon.
Font partie de son action l'acceptation ou non de nouveaux cultes ou religions, ainsi que le contrôle desdits cultes ou religions.
Le conseil religieux Berrichon se donne pour mission supplémentaire d'établir des bilans réguliers, de diffuser les informations, et doléances, répondant aux attentes du peuple berrichon, sur son activité.

Article 2.
Le conseil religieux est formé de six membres, trois représentant le duché du Berry, et trois représentant l'Eglise Aristotélicienne.
Parmi les représentant de l'Eglise, siègent l'archevêque de Bourges, le nonce apostolique du Berry, ainsi qu'un troisième représentant désigné par l'archevêché sous seule et unique condition qu'il réside sur le sol berrichon.
Dans le cas où l'une de ces personnes serait dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil religieux du Berry, l'archevêché de Bourges nommerait un tiers représentant.
Parmi les représentants du Berry, siègent le duc ou la duchesse en titre du Berry, ainsi que deux personnes nommées par ce dernier.
Les siégeants au conseil religieux du Berry ont pour obligation de résider sur le territoire Berrichon.

Article 3.
Le conseil religieux se réunit régulièrement, à la base d'une réunion par mois, afin de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel relatives au territoire du Berry.
Le conseil ne se réunit qu'une fois tous les membres au complet, lorsque que trois représentants du Berry, et trois représentants de l'Eglise Aristotélicienne sont présents.
Les décisions ne se prennent qu'à la majorité qualifié, à savoir lorsque quatres votes sur six expriment la même issue, le présent concordat, et le Droit Canon servant de base à toute discussion et décision.
Le duc du Berry et l'archevêque de Bourges bénéficient tout deux d'un droit de veto sur l'issue du vote.

Article 4.
une fois enteriné par les deux parties en présence, le présent concordat n'est modifiable que par le conseil religieux berrichon, dans le respect du système de vote.


III. Le rôle de l'Eglise dans la vie civile.

Article 1.
Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article 2.
L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de donner les derniers sacrements aux mourants.

Article 3.
L'Eglise propose, à tous ceux qui le désirent, l'entrée dans l'amitié aristotélicienne par le sacrement du baptême.

Article 4.
L’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer à l’entraide citoyenne et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

Article 5.
L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

IV. Le fonctionnement de l'Eglise Berrichonne.

Article 1.
L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.
L'Eglise du royaume de France est dirigée par son primat, nommé par le concile épiscopal de France (AEF), conformément à son statut.

Article 2.
L’archidiocèse de Bourges (comprenant le Diocèse métropolitain de Bourges, ainsi que les diocèses suffragants de Limoges, de Clermont, et du Puy) est dirigé par son Archevêque métropolitain, nommé par le pape, ou son représantant, dans cette charge.
Le diocèse suffragant de Bourges (comprenant les paroisses de Bourges, Sancerre, Saint-Aignan, et Châteauroux) est dirigé par l'archevêque de Bourges. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

Article 3.
Le respect de la hiérarchie ecclésiastique devra être appliqué pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.


V. De la Justice

V.A. Du Privilège de Clergie

Article 1.
L'archévêque de Bourges et le nonce apostolique pour le Berry bénéficient du privilège de clergie lorsque le Duc du Berry a accepté leur lettre de créance (cérémonie officielle par laquelle le Duc du Berry reçoit copie des actes de nomination d'un nouvel archévêque et nonce), et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Eglise. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet de quelque accusation que ce soit devant les juridictions laïques.

Article 2.
Le privilège de clergie ne peut être relevé que par décision exceptionnelle du conseil religieux berrichon ou de Rome.

Article 3
En contrepartie du privilège de clergie, le Duc du Berry peut expulser le nonce ou archévêque qui troublerait l'ordre public ou appellerait à la révolte contre les institutions


V.B. De l'officialité

Article 1.
Conformément à l'article 3 -Des officialités épiscopales- du Livre IV du Droit-Canon relatif à la la Justice d'Eglise, est reconnu l'officialité épiscopale de Bourges.
Conformément à l'article 1 -Des fautes - du même Livre, le Berry reconnait la compétence de l'officialité.


1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.
2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.
3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.
5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.

Article 2.

Le procureur ecclésiastique nommé par l'archevêque de Bourges se doit d'appartenir à l'archevêché de Bourges.

Le Procureur ecclésiastique transmet au Procureur du Berry toute demande d'ouverture de procès à l'encontre d'une personne se trouvant sur le territoire berrichon.

Si le Duc du Berry acquiesse à la mise en procès d'un berrichon, la procédure se déroule à la cour de justice et le procureur du Berry déposera l'acte d'accusation et le réquisitoire du procureur ecclesiastique, et convoquera les témoins désigné par le Procureur ecclesiastique. Le Juge du Berry déposera à la Cour la décision prononcé par l'officialité.

Avant son dépôt, le juge du Berry vérifie que la décision de l'officialité soit conforme à la Charte des juges et peut s'opposer au prononcé d'une décision contraire à la Charte. L'officialité est alors invitée par le juge à revoir sa décision.

S'il s'agit d'un étranger non couvert par une immunité sur le sol berrichon, le Procureur du Berry dépose l'acte d'accusation transmis par le procureur ecclesiastique sans que le Duc ne puisse s'y opposer. Le reste de la procédure étant identique à celle décrite pour les citoyens berrichons.

V.C. De la Congrégation de l'Inquisition

Article 1.
Le duché reconnait l'autorité de la Très Sainte Inquisition, sur le territoire Berrichon.
La Congrégation est convocable lorsque :
- Ordre, conseil ou personne prônent la remise en cause la politique de l’église aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent la haine contre l’église aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne empêchent le bon déroulement de la politique et de la conception aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent un culte non reconnu par l’église et par le conseil religieux berrichon.
- Ordre, conseil ou personne s’opposent à l’implantation d’ordre religieux.
- Ordre, conseil ou personne interdisent la mise en place de la religion aristotelicienne.

Article 2.1.
Dans un soucis de non-ingérence, la Congrégation de l'Inquisition n'est autorisé à intervenir sur le sol berrichon qu'après avoir reçu l'agrément écrit du duc ou de la duchesse en titre du Berry.

Article 2.2.
Conformément à l'article 2 de la section II.A., et préalablement à toute intervention, la Congrégation de l'Inquisition devra faire parvenir à la Nonciature Apostolique du Berry une demande officielle, qui sera transmise au duc ou à la duchesse en titre du Berry.
La Nonciature Apostolique se chargera alors de transmettre la réponse officielle du pouvoir ducale.
Il est demandé au duc ou à la duchesse en titre du Berry de bien vouloir faire diligence, en donnant une réponse le plus rapidement possible (qu'elle soit positive ou négative).

Sont Signataires du traité :

Georges le Poilu, Duc du Berry

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Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier,
Cardinal-Archevêque de Reims


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Altho Von Atreus, Pronotaire Apostolique,
Nonce Apostolique du Berry


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Gilberg
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MessageSujet: Re: CONCORDAT   CONCORDAT EmptyLun 15 Déc 2008, 22:56

Scusez-moi, m'sieu-dames, mais y aurait pas une 'tite erreur, dans ce Concordat ?

Citation :
IV. Le fonctionnement de l'Eglise Berrichonne.

Article 2.
L’archidiocèse de Bourges (comprenant le Diocèse métropolitain de Bourges, ainsi que les diocèses suffragants de Limoges, de Clermont, et du Puy) est dirigé par son Archevêque métropolitain, nommé par le pape, ou son représantant, dans cette charge.
Le diocèse suffragant de Bourges (comprenant les paroisses de Bourges, Sancerre, Saint-Aignan, et Châteauroux) est dirigé par l'archevêque de Bourges. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

Le diocèse de Bourges ne comprend-il pas aussi les paroisses de Guéret et de Bourbon ?

J'ai toujours su que George signait n'importe quoi clown

Etant de nature bonne et généreuse, je ne chipoterais pas sur les diocèses de Cahors et de Rodez, qui n'existaient pas au moment de la signature

Comment ça, on s'en fout ?
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Thomas de Clérel
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Thomas de Clérel


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Date d'inscription : 21/01/2008

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MessageSujet: Re: CONCORDAT   CONCORDAT EmptyMar 16 Déc 2008, 00:14

Oui, mais ils devaient parler des paroisses berrichonne, comme c'est un concordat qui était destiné à s'appliquer en berry.

Par contre, bourges, c'est pas un diocèse suffrageant, c'est un archidiocèse métropolitain.
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zabouvski
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MessageSujet: Re: CONCORDAT   CONCORDAT EmptyMar 16 Déc 2008, 01:04

Il va de soi que ce concordat est à remplacer. Wink
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